4.1. Lorsque la demande de licence de tirage vise l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins, les paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article 2, l’article 4, le paragraphe 3.1 de l’article 5 et les articles 8 et 14 ne s’appliquent pas.